Article (Arrêté du 30 décembre 1993 portant homologation de règlements du Comité de la réglementation bancaire)
Article 4
Les risques, éventuellement diminués du montant des provisions affectées à leur couverture et du montant des nantissements ou garanties visés respectivement aux articles 5 et 6 ci-après, sont affectés des taux de pondération suivants. Lorsqu'un risque n'est que partiellement couvert par un tel nantissement ou garantie, la part non couverte demeure affectée du taux de pondération afférent au risque d'origine.
Le secrétariat général de la commission bancaire peut s'opposer à ce qu'une pondération donnée soit appliquée à un risque s'il estime que les conditions fixées ne sont pas remplies d'une façon satisfaisante.
4.1. Taux de pondération de 0 p. 100:
- caisse et éléments assimilés;
- créances et éléments de hors bilan sur les administrations centrales ou les banques centrales des Etats de la zone A;
- créances et éléments de hors bilan sur les communautés européennes (C.E.C.A., Communauté européenne, Euratom);
- créances et éléments de hors bilan sur les administrations centrales ou les banques centrales des Etats de la zone B, libellés et, le cas échéant,
financés dans la devise de l'emprunteur;
- participations dans des entreprises d'assurance soumises au contrôle de l'Etat jusqu'à un maximum de 40 p. 100 des fonds propres de l'établissement de crédit qui détient la participation;
- créances et éléments de hors bilan sur des établissements de crédit d'une durée résiduelle inférieure ou égale à un an, y compris les engagements de prêter d'une durée supérieure à un an auxquels il ne peut être fait appel que pour une durée inférieure ou égale à un an;
- effets de commerce et assimilés, d'une durée résiduelle inférieure ou égale à un an, portant la signature d'un autre établissement de crédit;
- créances d'un établissement de crédit sur les établissements de crédit régionaux ou centraux affiliés à un même organe central, au sens de l'article 21 de la loi du 24 janvier 1984 modifiée susvisée;
- éléments de hors-bilan à risque faible visés à l'annexe II du règlement no 91-05 susvisé pour autant qu'il soit dûment convenu avec le bénéficiaire que l'engagement ne sera exécuté que dans la mesure où cette exécution n'entraînera pas un dépassement des rapports maxima définis à l'article 1er; l'établissement devra s'en assurer avant toute exécution.
4.2. Taux de pondération de 20 p. 100:
- garanties, autres que celles sur crédits distribués, qui ont un fondement législatif ou réglementaire et sont apportées à leurs clients affiliés par les sociétés de caution mutuelle;
- créances sur les administrations régionales ou locales des Etats membres de l'Union européenne; toutefois, les créances sur des administrations régionales ou locales des Etats membres, qui ont autorisé leurs établissements de crédit à appliquer un taux de pondération de 0 p. 100 à ces créances, et dont la liste est visée à l'article 4.2.2 du règlement no 91-05 peuvent être affectées d'un taux de pondération de 0 p. 100;
- créances et éléments de hors-bilan sur des établissements de crédit, d'une durée résiduelle supérieure à un an mais inférieure ou égale à trois ans, y compris les engagements de prêter d'une durée supérieure à trois ans auxquels il ne peut être fait appel que pour une durée comprise entre un et trois ans; 4.3. Taux de pondération de 50 p. 100:
- créances garanties par hypothèque sur un logement qui est ou sera occupé ou donné en location par l'emprunteur; la diminution du montant des créances résultant de l'application de la pondération ne peut toutefois excéder 50 p. 100 de la valeur vénale du bien ni le montant probable qui résulterait de la mise en jeu de l'hypothèque;
- opérations de crédit-bail immobilier ou assimilées; la diminution du montant des actifs résultant de l'application de la pondération ne peut toutefois excéder 50 p. 100 de la valeur vénale du bien;
- éléments de hors-bilan à risque modéré visés à l'annexe II du règlement no 91-05 susvisé;
- créances sur des établissements de crédit d'une durée supérieure à trois ans qui sont représentées par des obligations ou des titres de créances effectivement négociables sur un marché reconnu au sens de l'article 1er du décret du 25 octobre 1990 susvisé, ainsi que les engagements, quelle que soit leur durée, de souscrire de tels titres;
4.4. Taux de pondération de 100 p. 100:
- toutes les créances constituant des fonds propres d'autres établissements de crédit, à l'exception de celles qui sont déduites des fonds propres de l'établissement;
- toutes les créances, toutes les opérations de crédit-bail ou assimilées et tous les éléments de hors-bilan qui ne sont pas cités ci-dessus. Toutefois,
les actions de sociétés d'investissement à capital variable, les parts de fonds communs de placement, les parts ordinaires de fonds communs de créance ainsi que les instruments similaires émis à l'étranger peuvent être repris pour le montant résultant de l'application aux différentes catégories d'actifs de ces organismes des quotités prévues aux paragraphes ci-dessus.
4.5. Eléments de hors-bilan relatifs aux taux d'intérêt et aux taux de change:
Les risques visés à l'article 4.3.2 du règlement no 91-05 susvisé sont calculés selon l'une des deux méthodes décrites à l'annexe III dudit règlement. Les montants ainsi déterminés sont ensuite affectés, en fonction de la contrepartie concernée, des pondérations fixées aux points 1 à 4 du présent article ou à l'article 7 du présent règlement. Toutefois, lorsque le taux de pondération de 100 p. 100 devrait s'appliquer, il est remplacé par le taux de 50 p. 100. En outre, les troisième et quatrième alinéas de l'article 4.3.2 du règlement no 91-05 susvisé s'appliquent.
Sont de plus exclus les risques encourus normalement lors du règlement:
- des opérations sur taux de change: pendant la période de quarante-huit heures suivant le paiement;
- des opérations d'achat ou de vente de titres: pendant la période de cinq jours ouvrables suivant la date de paiement ou de la remise des titres, si celle-ci intervient plus tôt.
4.6. Pour l'application du présent article, les opérations de crédit-bail ou assimilées sont, par dérogation aux règles applicables pour leur évaluation comptable, prises en compte pour leurs encours déterminés d'après la comptabilité dite financière.
Lorsqu'une opération de crédit-bail ou assimilée est nouée avec une contrepartie qui est susceptible d'être affectée, au titre des articles 4.1, 4.2 ou 7 du présent règlement, d'une pondération inférieure à celle mentionnée à l'article 4.3 ou à l'article 4.4, seule est appliquée la pondération relative à la contrepartie.