Article (Arrêté du 12 janvier 1993 relatif à la prise en charge des frais d'Instruction et de contrôle des dossiers par le Fonds national de garantie contre les calamités agricoles)
Art. 1er - L’arrêté du 15 avril 1980 relatif à la prise en charge des frais d’instruction et de contrôle des dossiers par le Fonds national de garantie contre les calamités agricoles est modifié ainsi qu’il suit :
« Art. 4. - Les avances prévues à l’article précédent sont versées à des délégués départementaux nommés, sur proposition du ministre de l’agriculture et du développement rural, par le directeur général de la caisse centrale de réassurance, en qualité de gestionnaire du Fonds national de garantie contre les calamités agricoles. »
« Art. 6. - Les pièces relatives aux paiements effectués par les délégués départementaux sont soumises au contrôle du ministre de l’agriculture et du développement rural. »
« Art. 7. - Le cas échéant, le ministre de l’agriculture et du développement rural demande au directeur général de la caisse centrale de réassurance de faire procéder au reversement des sommes non utilisées ou indûment versées par le délégué départemental au titre d’un sinistre donné. »
« Art. 9. - Le directeur du Trésor au ministère de l’économie et des finances, le directeur de la comptabilité publique du ministère du budget et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l’emploi au ministère de l’agriculture et du développement rural sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française. »