Article (Arrêté du 10 février 1993 instaurant une procédure de présentation en douane pour certaines marchandises et fixant les modalités d'application du décret n° 93-190 du 10 février 1993 relatif à la présentation en douane des produits et technologies à double usage exclus du bénéfice de l'autorisation simplifiée et destinés à être transférés à destination des autres Etats membres de la Communauté économique européenne et du décret n° 93-17 du 6 janvier 1993 modifiant le décret n° 73-384 du 12 mars 1973 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)
Art. 15. - Les armes à feu de la 1re catégorie, alinéas 1 et 2, acquises à titre personnel et les armes à feu des 4e, 5e et 7e catégories sont présentées au service des douanes lorsqu’elles sont transférées de France vers d’autres Etats membres de la Communauté économique européenne, dans les conditions prévues au titre 1er du présent arrêté.