Articles

Article (Arrêté du 14 juin 1993 modifiant l'arrêté du 14 septembre 1984 relatif aux encouragements à l'élevage des équidés, modifié par l'arrêté du 29 septembre 1989)

Article (Arrêté du 14 juin 1993 modifiant l'arrêté du 14 septembre 1984 relatif aux encouragements à l'élevage des équidés, modifié par l'arrêté du 29 septembre 1989)


Art. 1er. - L’article 2 de l’annexe IV de l’arrêté du 14 septembre 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans la limite d’une enveloppe fixée chaque année par le ministre de l’agriculture et de la pêche, donnent droit à la prime au naisseur des chevaux inscrits au registre du livre généalogique des races françaises de chevaux de selle et sur la liste A des chevaux de sport :
« - au taux de 50 p. 100 de leurs gains les chevaux de quatre et cinq ans ayant gagné plus de 2 000 F en concours de sauts d’obstacles ;
« - au taux de 25 p. 100 de leurs gains les chevaux de six ans et plus ayant gagné plus de 4 000 F en concours de sauts d’obstacles ;
« - au taux de 60 p. 100 de leurs gains les chevaux de quatre, cinq et six ans ayant gagné plus de 2 000 F en concours de dressage ;
« - au taux de 30 p. 100 de leurs gains les chevaux de sept ans et plus ayant gagné plus de 4 000 F en concours de dressage ;
« - au taux de 65 p. 100 de leurs gains les chevaux de cinq et six ans ayant gagné plus de 2 000 F en concours complet d’équitation ;
« - au taux de 35 p. 100 de leurs gains les chevaux de sept ans et plus ayant gagné plus de 4000 F en concours complet d’équitation.
« Si l’enveloppe destinée au paiement des primes se trouvait insuffisante pour honorer tous les droits, un plafond de prime par cheval serait calculé tel que, la fraction de prime excédant ce plafond étant réduite de moitié, le nouveau calcul des droits coïncide au montant de l’enveloppe à 1 p. 100 près par défaut. »