Article (Arrêté du 8 juin 1993 pris pour l'application de l'exonération de la taxe intérieure de consommation prévue par l'article 265 bis-1 (a) du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à être utilisés autrement que comme carburant ou combustible et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer, pour les besoins du contrôle fiscal, les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits)
Art. 1er. - Au sens des articles suivants du présent arrêté, on entend par :
a) « Produits » : les produits pétroliers du tableau B de l’article 265-1 du code des douanes passibles de la taxe intérieure de consommation et destinés à être utilisés autrement que comme carburant ou combustible ;
b) « Fournisseurs » : les opérateurs introduisant sur le territoire national les produits, les importateurs de produits ainsi que les fabricants de produits en entrepôts fiscaux ;
c) « Distributeurs » : les personnes physiques ou morales autorisées par l’administration des douanes à recevoir dans leurs établissements et à stocker les produits en vue d’une livraison ultérieure à des utilisateurs ;
d) « Utilisateurs » : les personnes physiques ou morales autorisées par l’administration des douanes à recevoir des fournisseurs et des distributeurs les produits en vue de les utiliser à des usages autres que carburant ou combustible.