Article (Arrêté du 9 février 1993 relatif au diplôme d'études universitaires générales Sciences humaines et sociales et aux licences et aux maîtrises du secteur Sciences humaines et sociales)
Art. 13. - La licence et la maîtrise comportent un accès de plein droit, défini en annexe II du présent arrêté.
Les titulaires du D.E.U.G. Sciences humaines et sociales dont la mineure correspond à la dénomination d’une licence de ce secteur peuvent accéder à cette licence dans des conditions fixées par l’établissement. Celui-ci précise la nature et le contenu des enseignements permettant cet accès. Ces enseignements font partie intégrante des cursus du D.E.U.G. Sciences humaines et sociales et ne peuvent en aucun cas dépasser 40 p. 100 de la totalité des enseignements du D.E.U.G.