Article (Arrêté du 9 février 1993 relatif au diplôme d'études universitaires générales Lettres et langues et aux licences et aux maîtrises du secteur lettres et langues)
Art. 15. - Dans le cas où la licence n’est pas assortie d’une mention, les enseignements autres que les enseignements obligatoires peuvent soit permettre l’approfondissement de certaines des matières obligatoires, soit favoriser une ouverture vers d’autres disciplines. Dans ce dernier cas, un regroupement de modules dans une discipline peut permettre d’affirmer la spécificité d’un établissement dans un domaine donné ou favoriser une spécialisation professionnelle ultérieure.