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Article (Arrêté du 9 février 1993 relatif au diplôme d'études universitaires générales Lettres et langues et aux licences et aux maîtrises du secteur lettres et langues)

Article (Arrêté du 9 février 1993 relatif au diplôme d'études universitaires générales Lettres et langues et aux licences et aux maîtrises du secteur lettres et langues)


Art. 9. - Au premier comme au second niveau, les enseignements comprennent, y compris pour les mentions ne portant pas sur les langues, la pratique d’au moins une langue vivante étrangère sous ses différents aspects (lecture, écoute, expression écrite et orale).