Article (Circulaire du 9 décembre 1992 relative à l'avantage spécifique d'ancienneté bénéficiant aux fonctionnaires des administrations de l'Etat servant dans les quartiers en développement social urbain)
Paris, le 9 décembre 1992.
Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le secrétaire d’Etat à la ville à Mesdames et Messieurs les ministres et secrétaires d’Etat
L’article 11 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ponant diverses dispositions relatives à la fonction publique a institué un avantage spécifique d’ancienneté d’échelon, pour les fonctionnaires en service dans les quartiers pour lesquels l’Etat a passé une convention de développement social urbain (D.S.U.).
La quotité de l’avantage d’ancienneté est fixée à un mois par année de service. Cet avantage n’est accordé que si le temps passé de manière continue est au moins égal à trois ans.
Le décret n° 92-244 du 16 mars 1992 relatif à l’avantage spécifique d’ancienneté bénéficiant aux fonctionnaires des administrations de l’Etat a précisé les conditions d’attribution de cet avantage.
L’objet de cet avantage est tout à la fois d’assurer une reconnaissance explicite des sujétions particulières attachées à ce service, et de contribuer à encourager les fonctionnaires à exercer leurs missions dans ces quartiers.
Des circulaires particulières préciseront les conditions d’application des dispositions similaires des décrets n° 92-241 et n° 92-247 du 16 mars 1992 relatifs à l’avantage spécifique d’ancienneté accordé respectivement aux fonctionnaires de l’Etat relevant du ministre de l’éducation nationale, et aux militaires de la gendarmerie.
La présente circulaire précise la détermination des bénéficiaires les mécanismes d’attribution et la procédure à suivre pour chaque département ministériel concerné.
I. - La détermination des bénéficiaires
Le décret n° 92-244 du 16 mars 1992 dispose que peuvent bénéficier de l’avantage spécifique d’ancienneté non seulement les fonctionnaires, mais aussi les agents non titulaires des administrations de l’Etat auxquels s’applique un système d’avancement d’échelon. La détermination des bénéficiaires résulte de la combinaison de plusieurs critères et se traduit par leur inscription sur un tableau de service.
1° L’affectation dans une circonscription qui comporte un quartier D.S.U.
Peuvent bénéficier de l’avantage les agents « affectés dans une circonscription qui comporte un quartier pour lequel l’Etat a passé une convention de développement social urbain ». L’arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la ville du 20 octobre 1992 fixe la liste de ces quartiers.
Il n’est donc pas nécessaire que les bénéficiaires du dispositif soient affectés dans un de ces quartiers, c’est-à-dire que leur emploi y soit localisé, la notion de circonscription étant différente et résultant des règles d’organisation interne à chaque ministère. Les intéressés doivent, en revanche, accomplir leur service à titre principal en relation directe avec la population de l’un des quartiers D.S.U. inclus dans la circonscription.
2° L’accomplissement d’un service mettant les agents habituellement en rapport avec la population du quartier et les conditions de vie qui le caractérisent.
Cette mention prévue par le décret (art. 3) implique que l’avantage spécifique d’ancienneté doit bénéficier aux seuls agents en contact avec une population défavorisée dont l’insertion sociale et professionnelle est particulièrement difficile.
3° L’accomplissement du service « à titre principal ».
Cette formule retenue tant par la loi que par le décret recouvre l’idée que les bénéficiaires de l’avantage doivent effectuer la majeure partie de leur temps d’activité, au regard des règles de fonctionnement du service, dans un quartier en D.S.U. Il va de soi qu’entre en ligne de compte dans cette appréciation, qui doit là aussi être faite au cas par cas par les gestionnaires, le service accompli dans un ou plusieurs quartiers.
L’exigence d’accomplissement du service « à titre principal » doit s’apprécier par rapport à un service accompli à temps plein, quand bien même l’emploi serait occupé par un agent travaillant à temps partiel.
4° L’accomplissement du service « de manière continue » pendant une période « au moins égale à trois ans ».
L’avantage n’est accordé que si le temps passé de manière continue dans les conditions prévues par la loi est au moins égal à trois ans (loi du 26 juillet 1991, art. 11, alinéa 3).
Cette disposition doit s’interpréter comme impliquant un temps de service s’étendant sur trois années consécutives mais inclut naturellement les autorisations d’absence (y compris celles qui sont accordées pour suivre des stages de formation professionnelle) et congés de courte durée.
En revanche, les congés de longue maladie, de longue durée et de formation professionnelle interrompent le décompte de cette période de trois ans.
5° L’inscription des agents sur les tableaux arrêtés par les chefs de service.
Le décret (art. 3, alinéa 2) prévoit, afin d’assurer la transparence du dispositif, que sont réputés remplir les conditions ci-dessus « les fonctionnaires figurant à ce titre sur des tableaux arrêtés par les chefs de service ».
Il incombe à chaque administration de définir, compte tenu de ses spécificités et de ses modes d’organisation et de fonctionnement, la forme et les modalités de rédaction de ces tableaux, qui doivent comporter :
- les noms des fonctionnaires intéressés et la nature de l’emploi exercé ;
- leur date d’affectation dans l’emploi ouvrant droit à l’avantage ;
- le ou les quartiers dans lesquels ils servent.
Le décret (art. 6) prévoit que le premier tableau qui sera établi mentionnera les agents en poste au moment de la promulgation de la loi du 26 juillet 1991, et la période durant laquelle chacun d’eux a rempli, avant son entrée en vigueur, un service lui permettant d’acquérir des droits à l’avantage spécifique d’ancienneté.
II. - Les mécanismes d’attribution
1° La reprise de l’ancienneté acquise lors de la promulgation de la loi et la montée en puissance du dispositif.
La loi a prévu un dispositif transitoire pour les agents en poste au moment de sa promulgation.
a) Les fonctionnaires déjà affectés sur le même poste Ion de l’entrée en vigueur du dispositif bénéficient, en vertu du dernier alinéa de l’article 11 de la loi du 26 juillet 1991, de la prise en compte du temps passé dans ce poste dans la limite de deux ans avant la promulgation de la loi.
Ce mécanisme doit conduire les administrations à consacrer a posteriori la présence des intéressés dans les emplois ouvrant droit à l’avantage entre le 27 juillet 1989 et le 27 juillet 1991.
En outre, le décret (art. 6) prévoit que le premier tableau qui sera établi mentionnera ces agents, et la période durant laquelle chacun d’eux a rempli, avant l’entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 1991, un service lui permettant d’acquérir des droits à l’avantage spécifique d’ancienneté.
J’appelle enfin votre attention sur le fait que, si la durée de service antérieure à l’entrée en vigueur du dispositif est prise en compte pour apprécier la durée de trois ans à laquelle est subordonnée l’ouverture du droit, elle ne conduit pas en revanche à l’attribution d’un avantage correspondant à une période de trois ans (cf. annexe).
b) Au terme de la montée en puissance du dispositif qui s’achèvera le 27 juillet 1994, le mécanisme fonctionnera en régime de croisière, chaque année de service ouvrant droit à un mois d’avantage (loi du 26 juillet 1991, art. 11, al. 2).
2° L’articulation du dispositif avec les règles statutaires en vigueur dans la fonction publique.
La loi du 26 juillet 1991 a institué un avantage spécifique indépendant du dispositif de droit commun des réductions d’ancienneté prévu par le décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d’avancement des fonctionnaires. Les deux dispositifs ne se substituent pas l’un à l’autre, mais s’appliquent de façon autonome.
a) Les réductions d’ancienneté résultant de la notation.
Le décret du 14 février 1959 précité prévoit l’attribution de réductions d’ancienneté aux agents les mieux notés de leur corps.
Le décret du 16 mars 1992 (art. 5) précise que l’avantage-spécifique d’ancienneté n’a pas pour effet d’écarter l’application de ces dispositions aux bénéficiaires de l’avantage spécifique.
L’avantage spécifique et les réductions d’ancienneté peuvent donc se cumuler.
b) Les plafonds de réduction d’ancienneté fixés parles statuts particuliers.
De nombreux statuts particuliers fixent des durées moyennes et minimales requises pour l’avancement à l’échelon supérieur.
Lorsque de telles dispositions existent, elles ne peuvent là encore avoir pour effet de limiter le bénéfice de l’avantage d’ancienneté dont la spécificité et le caractère légistif ont pour objet de garantir son autonomie par rapport au droit commun.
En conséquence, les plafonds institués par les statuts particuliers ne sont pas opposables aux bénéficiaires de l’avantage spécifique d’ancienneté.
III. - la procédure
1° Le cadrage budgétaire.
Le décret (art. 3, al. 4) prévoit qu’un arrêté interministériel fixe le nombre maximal des emplois concernés susceptibles d’être occupés par des fonctionnaires et agents de l’Etat, et leur répartition entre les différentes administrations intéressées.
L’arrêté du 20 octobre 1992 fixant le nombre maximal des emplois concernés par l’avantage spécifique d’ancienneté, en application des décrets n° 92-241, n° 92-244 et n° 92-247 du 16 mars 1992, ne saurait constituer une restriction au droit individuel de l’agent à bénéficier de l’avantage spécifique d’ancienneté conféré par la loi, dont la quotité est identique, que l’emploi soit occupé à temps complet ou à temps partiel, dés lors que l’agent remplit les conditions énoncées au I ci-dessus.
Il doit en réalité s’analyser comme une règle de bonne gestion que l’Etat s’impose à lui-même, dans la détermination du nombre d’emplois remplissant les conditions fixées par la loi, et leur répartition entre les différentes administrations intéressées.
Il appartient aux administrations centrales de chaque ministère d’établir la cohérence entre le nombre d’emplois potentiellement concernés et le nombre d’emplois résultant de l’arrêté, que ces emplois soient occupés à temps complet ou à temps partiel.
Ce processus doit être mis en oeuvre avant l’établissement des ’tableaux sur lesquels figurent les agents.
2° L’établissement des tableaux.
Le décret (art. 3, al. 3) prévoit que les comités techniques paritaires (C.T.P.) locaux, quand ils ont été institués, ou à défaut ministériels, sont consultés sur les modalités et critères d’établissement des tableaux, arrêtés par les chefs de service et sur lesquels figurent les agents susceptibles de bénéficier de l’avantage.
Je vous demande de veiller à ce que cette consultation soit la plus pertinente et approfondie possible.
3° Les recours individuels.
Outre les recours gracieux et hiérarchiques de droit commun ouverts à tous les agents titulaires et non titulaires, les fonctionnaires intéressés qui estiment avoir été omis à ton du tableau peuvent soumettre leur situation individuelle à la commission administrative paritaire (C.A.P.) locale ou nationale compétente ; celle-ci transmet son avis au chef de service.
L’intervention des C.A.P. est directement liée à la responsabilité confiée aux chefs de service et constitue une garantie du bon fonctionnement du dispositif.
J’appelle votre attention sur l’importance qui s’attache à la mise en oeuvre efficace et équitable de ce dispositif, de nature à permettre une meilleure reconnaissance des services accomplis en quartiers difficiles et à encourager les fonctionnaires à contribuer au développement de ces quartiers et au service des citoyens qui y vivent.
Je vous demande de prendre, pour ce qui concerne votre département ministériel, en concertation avec les organisations syndicales, toute instruction utile de telle sorte que le dispositif exposé dans la présente circulaire puisse trouver sa pleine application.
Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
MICHEL DELEBARRE
Le ministre du budget,
MARTIN MALVY
Le secrétaire d’Etat à la ville,
FRANÇOIS LONCLE
ANNEXE
REPRISE DE L’ANCIENNETÉ ET MONTÉE EN PUISSANCE DU DISPOSITIF
La loi prévoit la prise en compte du temps passé dans le poste dans la limite de deux ans avant l’entrée en vigueur du dispositif, soit avant le 27 juillet 1991.
La mise en oeuvre de cette règle et la montée en puissance du dispositif Peuvent être schématisées de la manière suivante :
Image non reproduite. Vous pouvez consulter l’image dans le JO n° 12 du 15 janvier 1993, page 805.
Il convient donc de distinguer deux périodes :
- la période 1 qui s’étend du 27 juillet 1989 au 27 juillet 1991 est prise en compte pour apprécier la durée de trois ans à laquelle est subordonnée l’ouverture du droit mais ne conduit par elle-même à aucun avantage ;
- la période 2 qui commence le 27 juillet 1991 est prise en compte pour apprécier la durée de trois ans et pour l’attribution de l’avantage selon la quotité de un mois par année de service fixé par la loi (art. 11, troisième alinéa).
Exemple A : un fonctionnaire en poste du 27 juillet 1989 au 27 juillet 1992 a bien trois ans d’ancienneté dans le poste mais ne bénéficie que d’un avantage d’un mois au titre de l’année écoulée entre le 27 juillet 1991 et le 27 juillet 1992, puis d’un avantage analogue pour chaque année de service supplémentaire.
Exemple B : un fonctionnaire affecté le 27 juillet 1990 à trois ans d’ancienneté dans le poste le 27 juillet 1993 et bénéficie d’un avantage de deux mois au titre de la période du 27 juillet 1991 au 27 juillet 1993 puis d’un avantage d’un mois pour chaque année de service supplémentaire.
Exemple C : un fonctionnaire affecté en quartier difficile le 27 juillet 1991 atteint les trois ans d’ancienneté dans le poste le 27 juillet 1994 et se voit attribuer trois mois d’avantage puis d’un avantage d’un mois pour chaque année de service supplémentaire.