Article (Arrêté du 29 juin 1993 relatif à la perception d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait ayant dépassé leur quantité de référence pour la campagne 1992-1993)
Art. 6. - L’Onilait répartit la réserve visée à l’article 5 dans la limite des dépassements individuels des producteurs, selon les modalités suivantes :
1. Les producteurs prioritaires mentionnés à l’article 5 1 reçoivent une quantité égale à la différence entre leur quantité de référence et un montant égal à 91,5 p. 100 en zone de montagne ou 89,5 p. 100 dans les autres zones, de l’objectif de production fixé pour la campagne 1992-1993 dans l’étude prévisionnelle ou le plan. Toutefois si l’objectif est supérieur à 200 000 litres, ces pourcentages sont ramenés respectivement à 88,5 p. 100 et 86,5 p. 100 pour la fraction de l’objectif qui dépasse 200 000 litres.
2. Les producteurs mentionnés au 5 2 reçoivent une quantité correspondant à un pourcentage de leur quantité de référence, notifiée conformément à l’article 3 de l’arrêté du 25 juin 1992 susvisé. Le cumul de ce prêt avec l’allocation provisoire maintenue en application de l’article 3 du présent arrêté est plafonné à 10 p. 100 et à 20 000 litres.