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Article (Décret no 99-1080 du 20 décembre 1999 modifiant le décret no 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation)

Article (Décret no 99-1080 du 20 décembre 1999 modifiant le décret no 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation)

Art. 10. - L'article 10 est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Au premier alinéa, les mots : « la seconde année de formation comprend » sont remplacés par les mots : « les deuxième et troisième années de formation comprennent » ;

II. - Au deuxième alinéa, les mots : « Au cours de la seconde année de formation, le stagiaire peut » sont remplacés par les mots : « Au cours des deuxième et troisième années de formation, le stagiaire doit » ;

III. - Au troisième alinéa, les mots : « au sein d'un cabinet » sont remplacés par les mots : « dans le cadre d'une collaboration effective et régulière au sein d'un ou plusieurs cabinets ».