Art. 10. - L'article 10 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « la seconde année de formation comprend » sont remplacés par les mots : « les deuxième et troisième années de formation comprennent » ;
II. - Au deuxième alinéa, les mots : « Au cours de la seconde année de formation, le stagiaire peut » sont remplacés par les mots : « Au cours des deuxième et troisième années de formation, le stagiaire doit » ;
III. - Au troisième alinéa, les mots : « au sein d'un cabinet » sont remplacés par les mots : « dans le cadre d'une collaboration effective et régulière au sein d'un ou plusieurs cabinets ».