Art. 7. - Le premier alinéa de l'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La formation est dispensée sous l'autorité du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation suivant les modalités fixées par un règlement établi par ses soins et soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions définies aux articles suivants ».