Art. 2. - Au titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets), il est créé un chapitre unique ainsi rédigé :
« Chapitre unique
« Dispositions générales
« Section 1
« Dispositions communes
« Art. D. 861-1. - Le plafond annuel prévu à l'article L. 861-1 est fixé à 42 000 F pour une personne seule au 1er janvier 2000. »