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Article (Décision no 99-767 du 15 septembre 1999 établissant pour 2000 la liste des opérateurs exerçant une influence significative sur un marché des télécommunications)

Article (Décision no 99-767 du 15 septembre 1999 établissant pour 2000 la liste des opérateurs exerçant une influence significative sur un marché des télécommunications)

3.2. Le marché de détail de la téléphonie mobile

En ce qui concerne le marché de détail de la téléphonie mobile, la mesure du nombre d'abonnés montre que, pour les années 1998 et 1999, France Télécom Mobiles détient une part de marché supérieure à 45 %, et que SFR détient une part de marché supérieure à 35 %.

La mesure des nombres de minutes de trafic au départ des réseaux et des chiffres d'affaires correspondants conduit à constater que ces deux opérateurs détiennent chacun, en 1998 et en 1999, une part de marché supérieure à 40 %.

La mesure en chiffre d'affaires de la part de marché de chacun de ces deux opérateurs se situe entre 35 % et 45 %.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'apparaît pas nécessaire d'examiner la position de ces opérateurs au regard des critères complémentaires prévus au 7o de l'article L. 36-7 et rappelés au paragraphe 1 ci-dessus.

L'Autorité conclut que France Télécom Mobiles et SFR exercent tous deux une influence significative sur le marché de détail de la téléphonie mobile.

Ainsi, il résulte des dispositions de l'article 4.2 de la directive 97/33/CE susvisée que France Télécom Mobiles et SFR doivent répondre aux « demandes raisonnables de connexion au réseau ».