Article (Arrêté du 12 février 1993 relatif à la prime de fonction allouée aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement)
Art. 2. - Le groupe de référence correspondant à cette mission est fixé par le ministre chargé de la coopération et du développement, après avis du comité d’évaluation visé à l’article 4, sur proposition du chef de la mission de coopération et d’action culturelle.