Article (Décret n° 93-186 du 9 février 1993 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois d'inspecteur civil du ministère de la défense)
Art. 6. - Les fonctionnaires nommés dans l’emploi d’inspecteur civil du ministère de la défense sont classés à l’échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent emploi à la date de leur nomination.
Ils conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l’accès à l’échelon supérieur de leur emploi, l’ancienneté d’échelon acquise dans leur précédent grade ou leur précédent emploi lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d’un avancement d’échelon dans leur ancien grade ou emploi ou, s’ils ont atteint le dernier échelon, à celui que procure une promotion à cet échelon.
L’ancienneté d’échelon maintenue dans ces conditions est considérée comme temps de services effectifs pour accéder à l’échelon supérieur.