Article (Décret n° 93-92 du 19 janvier 1993 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière)
Art. 1er. - Une nouvelle bonification indiciaire dont le montant est pris en compte et soumis à cotisation pour le calcul de la pension de retraite est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous mentionnés :
1° Fonctionnaires nommés dans le corps des infirmiers surveillants-chefs des services médicaux ou dans le corps des infirmiers exerçant auprès des personnes âgées relevant des sections de cure médicale ou dans les services ou les unités de soins de longue durée auprès des personnes n’ayant pas leur autonomie de vie : 3 points majorés à compter du 1er août 1992. Ce nombre de points sera porté à 7 à compter du 1er août 1993, à 10 à compter du 1er août 1994 ;
2° Fonctionnaires nommés dans le corps des aides-soignants exerçant auprès des personnes âgées relevant des sections de cure médicale ou dans les services ou les unités de soins de longue durée auprès des personnes n’ayant pas leur autonomie de vie : 4 points majorés à compter du 1er août 1992. Ce nombre de points sera porté à 7 à compter du 1er août 1993, à 10 à compter du 1er août 1994 ;
3° Directeurs d’école préparant au diplôme d’Etat d’infirmier-anesthésiste : 34 points majorés ;
4° Directeurs d’école préparant au diplôme d’Etat de puéricultrice, d’infirmier de bloc opératoire, de manipulateur d’électroradiologie médicale, de masseur-kinésithérapeute et de laborantin d’analyses médicales : 13 points majorés ;
5° Techniciens de laboratoire placés en cadre d’extinction : 13 points majorés ;
6° Éducateurs spécialisés, moniteurs-éducateurs, éducateurs de jeunes enfants et aides-soignants exerçant dans les établissements mentionnés aux 4 °, 5°, 6° et 7o de l’article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé, de façon permanente, dans le cadre des servitudes d’internat, un travail effectif auprès des personnes accueillies, avec un planning de travail habituel faisant apparaître au moins deux levers et deux couchers par semaine : 13 points majorés ;
7° Moniteurs d’ateliers exerçant dans les centres d’orientation scolaire et professionnelle et assurant l’orientation des jeunes handicapés : 13 points majorés ;
8° Moniteurs d’ateliers exerçant dans les centres d’aide par le travail et les centres d’hébergement et de réadaptation sociale soumis à des contraintes de productivité et encadrant au moins huit ouvriers handicapés : 13 points majorés.