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Article (Arrêté du 25 janvier 1993 concernant la procédure simplifiée de dédouanement au bureau)

Article (Arrêté du 25 janvier 1993 concernant la procédure simplifiée de dédouanement au bureau)


Art. 11. - 1. Le service des douanes exerce son droit de vérification et accorde la mainlevée de la marchandise au vu de la déclaration préalable.
2. S’il l’estime utile pour les besoins de la vérification, le service des douanes peut exiger le dépôt immédiat d’une déclaration en détail.