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Article (Arrêté du 25 janvier 1993 concernant la procédure simplifiée de dédouanement au bureau)

Article (Arrêté du 25 janvier 1993 concernant la procédure simplifiée de dédouanement au bureau)


Art. 4. - La déclaration préalable à l’importation et à l’exportation peut être constituée au choix du bénéficiaire par une déclaration incomplète, un exemplaire de la déclaration de transit communautaire, un titre de transport, une facture commerciale ou tout autre document agréé par le service des douanes.
Pour valoir déclaration préalable, ces documents doivent être revêtus de la mention D.P.I. à l’importation et D.P.E. à l’exportation.