Article (Arrêté du 12 février 1993 fixant le taux et les conditions d'attribution de la majoration annuelle pour frais de scolarisation prévue au bénéfice des agents de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de le compétence du ministre chargé de la coopération et du développement)
Art. 1er. - La majoration pour frais de scolarisation définie à l’article 23 du décret du 18 décembre 1992 susvisé ne pourra être versée qu’après production d’une attestation du directeur de l’établissement justiftant du paiement des deux premiers trimestres de frais de scolarité et sous réserve que le montant annuel des frais en cause soit au moins égal à 1 230 FF par an et par enfant.