Article (Arrêté du 30 novembre 1992 fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret n° 91-260 du 7 mars 1991)
Art. 26. - La formation conduisant au brevet d’Etat d’éducateur sportif à trois degrés par un contrôle continu des connaissances, au cours d’une formation relevant du ministre chargé des sports, est soumise à l’agrément du directeur régional de la jeunesse et des sports.
La formation est organisée dans le cadre du service public de formation coordonné par le directeur régional de la jeunesse et des sports. Elle est réalisée par une équipe de formation dont les membres sont désignés par le chef de l’établissement ou du service concerné.