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Article (Arrêté du 30 novembre 1992 fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret n° 91-260 du 7 mars 1991)

Article (Arrêté du 30 novembre 1992 fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret n° 91-260 du 7 mars 1991)


Art. 24. - Le candidat à la partie spécifique du brevet d’Etat d’éducateur sportif du troisième degré doit satisfaire aux épreuves suivantes :
A. - Organisation, direction et enseignement en situation de responsabilité d’au moins deux stages nationaux d’une durée minimale de trente-cinq heures chacun, sous le contrôle du directeur technique national ou de son représentant (coefficient 3).
Ces stages portent sur :
- l’entraînement d’athlètes ;
- la formation de cadres.
Le candidat est jugé sur la conception, l’organisation, le déroulement de ces stages et sur le rapport qu’il en effectue.
La note globale définitive est attribuée d’après le rapport général établi par le directeur technique national ou son représentant ou, à défaut, par le cadre technique de haut niveau mentionné.
B. - Soutenance d’un mémoire portant sur une étude prospective de l’organisation de l’option sportive en ce qui concerne les compétitions, la formation des cadres, la détection, la sélection et la préparation de sportifs de haut niveau sous leurs aspects techniques, administratifs et sociaux. Ce document doit comprendre vingt-cinq pages au minimum (durée : une heure ; coefficient 3).