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Article (Arrêté du 30 novembre 1992 fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret n° 91-260 du 7 mars 1991)

Article (Arrêté du 30 novembre 1992 fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret n° 91-260 du 7 mars 1991)


Art. 13. - Le candidat à l’examen de la partie commune du brevet d’Etat d’éducateur sportif du premier degré doit satisfaire à des épreuves portant sur le programme des connaissances fixé en annexe II au présent arrêté. Cet examen comprend :
A. - Une épreuve écrite (durée : deux heures ; coefficient 2) :
L’épreuve écrite comporte deux questions (notées sur 20, affectées chacune d’un coefficient 1) relatives à l’activité du pratiquant. Pour répondre à ces questions, le candidat fait référence aux connaissances nécessaires à l’éducateur sportif, connaissances issues de la biomécanique, de la physiologie et des sciences humaines.
B. - Deux épreuves orales :
Une interrogation portant sur « l’éducateur sportif et les pratiquants » (notée sur 20 ; préparation : trente minutes maximum, exposé : dix minutes maximum, entretien : dix minutes maximum coefficient 1) ;
Une interrogation portant sur « le cadre institutionnel et réglementaire dans lequel s’inscrit la pratique des activités physiques et sportives » (notée sur 20 ; préparation : trente minutes maximum, exposé : dix minutes maximum, entretien : dix minutes maximum ; coefficient 1).
C. - Epreuve facultative :
Le candidat peut choisir une épreuve facultative parmi celles énumérées ci-dessous :
- une épreuve orale (entretien : dix minutes) de langue dans l’une des langues vivantes étrangères suivantes : anglais, allemand, espagnol, italien. Cette épreuve est destinée à évaluer les capacités du candidat à s’exprimer en connaissant le vocabulaire lié aux activités physiques et sportives ;
- une épreuve pratique d’informatique (durée : quinze minutes) portant sur la mise en forme de textes et le traitement de données relatives aux activités physiques et sportives ;
- une épreuve orale (entretien : quinze minutes) portant sur la gestion d’une structure de petite taille ouverte à la pratique des activités physiques et sportives.
Pour cette épreuve, seuls sont pris en compte les points au-dessus de 10 sur 20, qui sont ajoutés au total général des points obtenus aux épreuves obligatoires.