Art. 2. - I. - La décision de suspension de l'allégement entraîne la perte de celui-ci, selon le cas, au titre du salarié, du service ou de l'établissement concernés par le manquement relevé.
Lorsqu'elle est notifiée sur le fondement du non-respect de l'engagement en termes d'embauche, elle s'applique à l'ensemble de l'entreprise ou de l'établissement concerné.
Dans tous les cas, la suspension de l'allégement prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel cette décision est prise.
II. - Lorsque l'autorité administrative estime que l'employeur satisfait ses engagements, le droit à l'allégement lui est à nouveau ouvert.