Art. 5. - A l'article 12 de l'arrêté du 10 avril 1997 susvisé, le troisième tiret est rédigé comme suit :
« Toutes les exploitations sont placées sous la surveillance des services vétérinaires. Deux visites annuelles ont lieu durant les périodes où la température de l'eau est favorable au développement des maladies de la liste II de l'annexe I, sauf dans le cas des exploitations ne détenant pas de géniteur pour lesquelles la fréquence est réduite à une fois par an. S'il n'existe aucune exploitation dans la zone, ces visites sont réalisées dans la partie aval du bassin versant. Chaque visite comporte :
« - une inspection des poissons présentant des anomalies ;
« - un prélèvement d'échantillons pour le maintien du statut indemne, selon le plan établi à l'annexe III. Les échantillons sont analysés dans un laboratoire agréé ; toutefois, les prélèvements sont effectués chaque année par roulement, dans 50 % des exploitations de la zone. »