Art. 7. - L'article 14 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « ou en vue de satisfaire à l'obligation de mobilité » sont remplacés par le mot : « et ».
II. - Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration peuvent être, sur leur demande, intégrés dans le corps des administrateurs de la ville de Paris lorsqu'ils sont détachés dans ce corps depuis deux ans au moins. Les services qu'ils ont accomplis antérieurement dans leur corps d'origine peuvent être pris en compte pour le calcul de quatre années de services prévues aux articles 8 et 9 du décret du 21 mars 1997 précité. »