Articles

Article (Arrêté du 28 décembre 1999 relatif à l'appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure « Valençay »)

Article (Arrêté du 28 décembre 1999 relatif à l'appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure « Valençay »)

Art. 5. - Il est ajouté un point V à l'article 2 de l'arrêté du 10 août 1970 susvisé ainsi rédigé :

« V. - Densité des plantations et mode de conduite

« La densité des vignes est de 6 000 pieds au minimum à l'hectare.

« L'écartement entre les rangs est de 1,70 mètre au maximum.

« La distance entre le sol et le fil inférieur de palissage est de 0,55 mètre au maximum.

« La hauteur de feuillage palissée doit être au minimum égale à 0,6 fois l'écartement entre les rangs. Cette hauteur est mesurée entre la limite inférieure du feuillage, mesurée au minimum à 30 centimètres au-dessus du sol, et la hauteur de rognage, mesurée au minimum à 20 centimètres des piquets porte-fils.

« Les vins issus de vignes plantées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté qui ne répondent pas à ces dispositions peuvent bénéficier de l'appellation d'origine "Valençay" jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte de l'année 2024 incluse, sous réserve de respecter la hauteur minimale de feuillage ci-dessus définie. »