Art. 1er. - Peuvent être autorisées individuellement, par arrêté du ministre chargé de la santé, à se présenter aux épreuves nationales d'aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel les personnes qui ont exercé, dans les conditions fixées aux articles 60 et 61 de la loi du 27 juillet 1999 susvisée, les fonctions énumérées ci-après :
- chef de clinique des universités - assistant des hôpitaux associé ;
- assistant généraliste associé ou assistant spécialiste associé des hôpitaux ;
- attaché associé des hôpitaux publics ;
- interne ou faisant fonction d'interne.