Art. 14. - Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux.
Un représentant de chacune des listes peut assister aux opérations de la commission.
Ces opérations sont constatées par un procès-verbal, dressé en deux exemplaires et signé par tous les membres de la commission.
La commission procède, s'il y a lieu, au redressement des chiffres portés sur les procès-verbaux. Son président proclame les résultats en public.
Les résultats de l'élection sont publiés au Journal officiel du territoire.
TITRE V
CONTENTIEUX