Article (Arrêté du 2 février 1993 instaurant, dans les échanges intracommunautaires, une procédure de dédouanement à domicile des matériels de guerre et matériels assimilés et des poudres et substances explosives destinées à des fins militaires)
Art. 7. - Les conditions de séjour des marchandises sur leur lieu de destination, depuis leur arrivée jusqu’à leur enlèvement, sont fixées par le directeur général des douanes et droits indirects.