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Article (Décret n° 93-182 du 9 février 1993 modifiant le décret n° 80-72 du 30 janvier 1984 modifié relatif à la Commission nationale consultative des droits de l'homme)

Article (Décret n° 93-182 du 9 février 1993 modifiant le décret n° 80-72 du 30 janvier 1984 modifié relatif à la Commission nationale consultative des droits de l'homme)


Art. 6. - L’article 6 du décret du 30 janvier 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - L’ensemble des membres cités à l’article 2 constituent l’assemblée plénière.
« L’assemblée plénière est réunie en tant que de besoin, et au minimum trois fois par an, sur convocation de son président ou à la demande d’au moins un tiers de ses membres ayant voix délibérative.
« Les avis et décisions de la commission sont adoptés, par vote majoritaire, en assemblée plénière. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
« Les membres des sous-commissions peuvent participer à l’assemblée plénière, avec voix consultative, lorsqu’ils sont concernés par un point de l’ordre du jour. »