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Article (Décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 portant application de l'article 1er ter de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 et relatif aux notaires salariés)

Article (Décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 portant application de l'article 1er ter de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 et relatif aux notaires salariés)


Art. 20. - Le titulaire de l’office saisit le président de la commission par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de saisine précise les motifs invoqués au soutien du licenciement envisagé. Une copie de la lettre est adressée au président de la chambre des notaires et au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel l’office a son siège.
Les parties sont convoquées au moins huit jours avant la date fixée pour la réunion de la commission. Une copie de la lettre de saisine est annexée à la convocation adressée au notaire salarié.
Les parties comparaissent en personne devant la commission. Elles peuvent se faire assister d’un conseil.