Article (Décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 portant application de l'article 1er ter de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 et relatif aux notaires salariés)
Art. 15. - Le président de la chambre ou, en cas d’absence ou d’empêchement, son suppléant, convoque les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans les quinze jours de sa saisine et huit jours au moins avant la date de la séance de médiation. Une copie de l’acte de saisine est jointe à la convocation de la partie qui n’a pas pris l’initiative de la médiation.
La convocation précise que les intéressés doivent se présenter en personne. Ils peuvent se faire assister d’un conseil.