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Article (Décret n° 93-81 du 19 janvier 1993 relatif aux groupements d'intérêt public constitués dans le domaine de la formation et de l'orientation professionnelles)

Article (Décret n° 93-81 du 19 janvier 1993 relatif aux groupements d'intérêt public constitués dans le domaine de la formation et de l'orientation professionnelles)


Art. 2. - Le groupement d’intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l’arrêté d’approbation visé à l’article précédent.
La publication mentionne notamment :
- la dénomination et l’objet du groupement ;
- l’identité des membres fondateurs ;
- la localisation du siège social
- la durée de la convention ;
- le champ d’intervention géographique du groupement.
Les avenants éventuels à la convention constitutive ainsi que les arrêtés d’approbation qui s’ensuivent font l’objet d’une publication dans les mêmes conditions.