Article (Décret n° 93-78 du 13 janvier 1993 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)
Art. 35. - Si la nomination du nouvel associé intervient à l’occasion d’une augmentation du capital social, les dispositions des articles 5, 7 et 8, sont applicables.
La décision d’augmenter le capital social est prise sous la condition suspensive de l’agrément du nouvel associé par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Si le nouvel associé apporte à la société le bénéfice résultant de la suppression de l’office dont il était titulaire au moment de son entrée dans la société, le siège de celle-ci peut être transféré au lieu où était établi cet office.