Article (Arrêté du 14 janvier 1993 instituant une formation en entreprise prise en compte à l'examen dans tous les brevets d'études professionnelles et certificats d'aptitude professionnelle en vue de la délivrance de ces diplômes)
Art. 3. - Pour les candidats apprentis postulant un brevet d’études professionnelles ou un certificat d’aptitude professionnelle défini aux articles ci-dessus, la durée de la formation en entreprise est fixée par le contrat d’apprentissage. Les conditions d’habilitation des centres de formation d’apprentis à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation pour la validation de la formation en entreprise sont celles définies par l’arrêté du 29 juillet 1992 susvisé.