Article (Arrêté du 14 décembre 1992 fixant les modalités du contrôle financier sur le Centre national de documentation pédagogique et les centres régionaux de documentation pédagogique)
Art. 4. - Le contrôleur financier est obligatoirement consulté sur tous les projets de décret, d’arrêté ou de décision comportant une incidence directe ou indirecte sur les finances des établissements ainsi que sur les propositions budgétaires.
Il reçoit à cet effet communication de tous documents et renseignements utiles. Ses avis sont transmis au ministre chargé du budget avec les projets de texte ou de proposition auxquels ils se rapportent.