Article (Arrêté du 14 décembre 1992 fixant les modalités du contrôle financier sur le Centre national de documentation pédagogique et les centres régionaux de documentation pédagogique)
Art. 1er. - Le contrôle financier auquel sont soumis les établissements publics dénommés Centre national de documentation pédagogique et centres régionaux de documentation pédagogique est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité.