Article (Décret n° 93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides)
Art. 6. - Le jury de chaque concours externe ou interne établit une liste complémentaire d’admission.
Le nombre de nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires d’admission ne peut excéder le nombre d’emplois offerts au titre du concours correspondant.