Art. 5. - La conformité des articles de literie aux exigences définies à l'article 3 est attestée par l'apposition soit sur le produit, soit sur son emballage, soit sur un document d'accompagnement, d'une mention visible, lisible et indélébile indiquant « conforme aux exigences du décret no 2000-164 du 23 février 2000 » ainsi que d'une indication du nom ou de la raison sociale du responsable de la mise sur le marché.
Chaque article de literie doit être accompagné des modalités d'entretien recommandées pour conserver au produit ses caractéristiques initiales.