Art. 1er. - Les épreuves portant sur les langues énumérées ci-après : arabe littéral, arménien, cambodgien, chinois, danois, finnois, grec moderne, hébreu moderne, japonais, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, russe, suédois, turc, vietnamien pourront être subies à la session 2000 du baccalauréat général et du baccalauréat technologique dans les académies suivantes.