Art. 2. - L'article 3 du décret du 19 août 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - L'emploi de secrétaire général d'académie comporte sept échelons. La durée du temps de services passée à chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à dix-huit mois pour les 1er, 2e et 3e échelons, à deux ans pour les 4e et 5e échelons et à trois ans pour le 6e échelon. Seuls les secrétaires généraux d'académie nommés dans un emploi classé dans le groupe I peuvent accéder au 7e échelon. »