Art. 11. - Lors du recensement, les listes électorales sont émargées par un représentant du recteur d'académie, chancelier des universités, et, pour le bureau de vote constitué à la direction des personnels enseignants, par un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Les enveloppes no 2 non signées, ou ne comportant pas les nom(s), prénom(s), grade, affectation du votant, ou sur lesquelles ces mentions sont illisibles sont annexées au procès-verbal sans être ouvertes.
Les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même électeur donnent lieu à un émargement, mais le vote est invalidé.
Les enveloppes no 2 d'électeurs différents, au sein d'une même enveloppe no 3, donnent lieu à des émargements distincts et les votes sont valides.