Art. 5. - Sont éligibles les personnels inscrits sur les listes électorales, à l'exclusion des personnels en congé de longue durée, de ceux qui font l'objet d'une mesure de suspension ou d'une interdiction temporaire d'exercer des fonctions d'enseignement et de ceux qui sont frappés de l'une des incapacités prononcées par les articles L. 5, L. 6 et L. 7 du code électoral.