Article (Décret n° 93-174 du 5 février 1993 modifiant le décret n° 86-424 du 12 mars 1986 relatif au concours particulier de la dotation générale de décentralisation pour les bibliothèques municipales)
Art. 5. - L’article 19 du décret du 12 mars 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 19. - La subvention est remboursée lorsque l’affectation de l’équipement est modifiée ou lorsque, à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la notification de la subvention, la commune n’a pas engagé un montant de dépenses au moins égal au montant de la subvention attribuée. »