Article (Décret n° 93-167 du 1er février 1993 modifiant le décret n° 57-129 du 7 février 1957, modifié par le décret n° 64-266 du 20 mars 1964, relatif au Conseil national de la comptabilité)
Art. 1er. - Les dispositions du b du 2 de l’article 2 du décret susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« b) De donner son avis préalable sur toutes les dispositions d’ordre comptable étudiées par les administrations ou services publics, les commissions ou comités créés à l’initiative des pouvoirs publics, les organismes contrôlés directement ou indirect tement par l’Etat, qu’elles soient d’origine nationale ou communautaire ; ... »