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Article (Décret n° 93-164 du 2 février 1993 modifiant le décret n° 86-164 du 31 janvier 1986 relatif à l'organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et aux dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux ou départementaux)

Article (Décret n° 93-164 du 2 février 1993 modifiant le décret n° 86-164 du 31 janvier 1986 relatif à l'organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et aux dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux ou départementaux)


Art. 20. - Le premier alinéa de l’article 26 du décret du 31 janvier 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 26. - La commission permanente dans les collèges et lycées comprend les membres suivants :
« - le chef d’établissement, président ;
« - l’adjoint au chef d’établissement ;
« - le gestionnaire de l’établissement
« - le conseiller principal d’éducation ou le conseiller d’éducation le plus ancien ;
« - le directeur adjoint chargé de la section d’éducation spécialisée dans les collèges, le chef de travaux dans les lycées ;
« - cinq représentants élus des personnels, dont quatre au titre des personnels d’enseignement, de direction, d’éducation, de surveillance ou de documentation et un au titre des personnels administratifs ou d’intendance, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ou de laboratoire ;
« - cinq représentants des parents d’élèves et des élèves, dont quatre représentants élus des parents d’élèves et un représentant élu des élèves dans les collèges, et trois représentants élus des parents d’élèves et deux représentants élus des élèves dans les lycées ;
« - un représentant de la commune siège de l’établissement. »