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Article (Décret n° 93-164 du 2 février 1993 modifiant le décret n° 86-164 du 31 janvier 1986 relatif à l'organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et aux dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux ou départementaux)

Article (Décret n° 93-164 du 2 février 1993 modifiant le décret n° 86-164 du 31 janvier 1986 relatif à l'organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et aux dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux ou départementaux)


Art. 18. - I. - Le premier alinéa de l’article 23 du décret du 31 janvier 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsqu’un membre du conseil d’administration qui n’a pas la qualité de membre de droit perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné ou quand une vacance survient par décès, mutation, démission ou empêchement définitif constaté par le chef d’établissement, il est remplacé par son suppléant jusqu’à la fin du mandat détenu par le titulaire pour les membres élus au scrutin uninominal ou par le premier suppléant de la liste dans l’ordre de présentation pour les membres élus au scrutin de liste. »
II. - Il est ajouté à l’article 23 du décret du 31 janvier 1986 susvisé un dernier alinéa ainsi rédigé :
« En cas de décès, de démission ou d’empêchement définitif constaté par le chef d’établissement d’une personnalité qualifiée, une nouvelle personnalité qualifiée est désignée dans les conditions fixées à l’article 12. La durée de ses fonctions est décomptée à partir de la date de la nomination de la personnalité remplacée. »