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Article (Arrêté du 9 février 1993 fixant les modalités du classement des conservateurs stagiaires ayant satisfait aux obligations de scolarité de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques et la composition du jury chargé de ce classement)

Article (Arrêté du 9 février 1993 fixant les modalités du classement des conservateurs stagiaires ayant satisfait aux obligations de scolarité de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques et la composition du jury chargé de ce classement)


Art. 7. - Le contenu des enseignements et des stages et les modalités de scolarité de la voie de formation de la recherche sont fixés :
- pour la partie du programme qui concerne la préparation d’un diplôme d’études approfondies, par les programmes et les dispositions réglementaires applicables à des diplômes ;
- pour la partie du programme qui ne concerne pas la préparation d’un diplôme d’études approfondies, par le règlement de scolarité de l’école, conformément à l’article 27 du décret n° 92-25 du 9 janvier 1992 susvisé et à l’article 6 du décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 susvisé.