Art. 16. - L'article 24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de contestation par les agents intéressés des propositions formulées par les médecins du service de médecine professionnelle et préventive, l'autorité territoriale peut saisir pour avis le médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre territorialement compétent. »